Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs ét taxes assimiléès
Article 10
L'article 11 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 11. Sous réserve des dispositions de l'article 94 du présent code, les bénéfices des entreprises socialistes, sociétés d'économie mixte, sociétés par actions, sociétés à responsabilité limitée et autres personnes morales, sont soumis au taux réduit prevu à l'article 29 du même code lorsqu'ils ont été, au cours de l'exercice de réalisation, affectés à des investissements immobiliers et mobiliers réalisés pour les besoins du développement de l'entreprise >.