TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section IV — Dispositions diverses
Article 102
Les contrevenants aux dispositions de l'article 100 ci-dessus et des textes pris pour son application sont passibles des dispositions prévues aux articles 424, 425, 425 bis et 426 du code pênal, Toutefois, la poursuite de ces infractions ne peut être exercée que sur plainte du ministre chargé des finances ou de l'un de ses représentants dûment habilité.