TITRE V — IMPOTS SUR LES CONSTRUCTIONS SOMPTUEUSES A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE › Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section IV — Dispositions diverses
Article 101
Ne sont pas passibles des dispositions: des articles 424, 425 425 bis et 426 du code pénal, les titulaires de compte bancaire à raison des avbirs détenus dans les comptes et les détenteurs d'avoirs REPUBLIQUE ALGERIENNE 1567 libellés en monnales étrangères convertibles dans les conditions fixées à l'article 100 ci-dessus et par les textes pris pour son application.