Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 3
L'article 80 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
Art. 80. - I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en Algérie, à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux qui n'ont pas dans ce pays, d'installation professionnelle permanente: a) b) c)
d) Les sommes versées aux sociétés étrangères de transport maritime, sauf celles visées par un accord fiscal international conclu entre l'Algérie et le pays originaire de ces sociétés pour éviter réciproquement la double imposition.
II - Le taux de retenue est fixé à vingt cing pour cent (25%).
Toutefois, pour ce qui concerne les sommes versées aux sociétés étrangères de transport maritime, le taux de retenue est fixé à dix pour cent (10%).
Dans le cas où un pays applique à l'encontre de l'entreprise nationale un taux supérieur à celui de 10%, les sociétés originaires dudit pays sont passibles, par mesure de réciprocité, d'un taux d'imposition identique ».