Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section I — 1 Dispositions douanières
Article 32
L'article 209 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est complété et rédigé comme suita < Art. 209. - Le délai maximal de séjour des marchandises en dépôt est fixé à quatre (4) mois.
Toutefois, les marchandises constituées en dépôt par les voyageurs et à qui aucune destination autorisée par la législation douanière n'a été donnée sont acquises au trésor, deux (2) mois après leur introduction sur le territoire douanier.
Ce délai est porté à quatre (4) mois pour les marchandises soumises à une autorisation administrative spéciale.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire >.