Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section I — 1 Dispositions douanières
Article 30
Les dispositions de l'article 78 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et rédigées comme suit:
« Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ou par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément en qualité de commissionnaire en douane.
Toutefois, les marchandises importées ou exportées appartenant à des personnes physiques ou morales étrangères doivent être déclarées obligatoirement par un commissionnaire en douane dûment agréé.
Le ministre des finances désigne, par arrêté, les personnes physiques ou morales qui, en raison de leurs activités, pourront être agréées à effectuer des opérations en douane pour le compte d'autrui.
Il fixe en même temps le ou les bureaux pour lequel ou lesquels l'agrément est valable.
Lorsqu'aucune des personnes physiques ou morales visées aux alinéas, précédents n'est représentée auprès d'un bureau de douanes frontalier, le transporteur peut, à défaut du propriétaire, accomplir les formalités de dédouanement pour les marchandises qu'll transporte >.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1986