Chapitre II — Dispositions fiscales › Section IV — Taxe sur le chiffre d'affaires
Article 18
Il est institué dans le code des taxes sur le chiffre d'affaires, un article 23 bis rédigé comme suit :
Art. 23 bis. - Il est perçu au profit du budget de l'Etat, dans les mêmes conditions que la taxe unique globale à la production, un droit fixe sur les cigarettes, le tabac à priser et à mâcher, les cigares et le tabac à fumer à raison de : 3,00 DA par paquet de cigarettes de marque étrangère importées, 2,00 DA par paquet de cigarettes de tabac de marque étrangère fabriquées sous licence, 1,00 DA par paquet de cigarettes de tabac blond de production et de marque locales, -0,70 DA par paquet de cigarettes de tabac autre, -0,30 DA par boite ou sachet de tabac à priser et mâcher, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1986.
- 25 DA par boite de 25 cigares de marque étrangère importés,
- 2 DA par boite comprenant 5 à 10 cigares,
- 3 DA par boite comprenant plus de 10 cigares et jusqu'à 20 cigares, 6 DA par boite comprenant plus de 20 - cigares, -0,20 DA par bourse de tabac à fumer d'un poids égale ou inférieur à 20 grammes, -0,30 DA par bourse de tabac à fumer d'un poids supérieur à 20 grammes et inférieur ou égal à 30 grammes, -0,40 DA par bourse de tabac à fumer d'un poids supérieur à 30 grammes.
Le droit fixe sur les cigarettes, le tabac à priser et mâcher, les cigares et le tabac à fumer est assis, en sus du prix de vente, taxe unique globale à la production (T.U.G.P.) comprise, au dernier stade de la commercialisation ».