TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Section III — Timbre
Article 87
L'article 241 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 241. L'inventaire des dettes et les attestations des créanciers prévues par les dispositions applicables en matière d'enregistrement pour la déduction des dettes dans les déclarations de successions, sont établis sur papier non timbré.
La copie collationnée du titre de la dette est également dispensée du timbre ».