TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Section III — Timbre
Article 84
L'article 147-10 du code du timbre est modifié et complété comme suit: < Art. 147. 10 Le droit de timbre gradué est acquitté au moyen de l'apposition par l'Agence de la société nationale d'assurances, du timbre fiscal correspondant à son montant sur l'attestation d'assurance avant sa délivrance à l'assuré et sur laquelle apparaît la somme payée à ce titre.
Toutefois, ce droit de timbre n'est pas exigible lorsque la police d'assurance fait l'objet d'une ou plusieurs suspensions dont la durée cumulée n'excède pas deux (2) mois.
L'approvisionnement en timbres fiscaux se fait auprès des receveurs des contributions diverses ».