TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Section III — Timbre
Article 83
Le § I de l'article 145 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : < Art. 145 § I. Les cartes d'immatriculation automobile des véhicules automobiles et tous autres véhicules à moteur donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d'une taxe dont les taux sont fixés comme suit : 1° 2° 3° 4° Les duplicatas de ces cartes d'immatriculation automobile donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe perçue sous forme de timbre fiscal d'un montant de 50 DA.
La taxe visée à l'alinéa précédent est applicable pour les primata des cartes d'immatriculation automobile délivrées en cas de .... (Le reste sans changement) ......... ........
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1333