TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Section III — Timbre
Article 78
L'article 100 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : < Art. 100. I. Les titres, de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, faits sous signature privée, qui comportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes, sont assujettis à un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit : sommes supérieures à 5 DA et n'excédant pas 10 DA 0,25 DA sommes supérieures à 10 DA et n'excèdant pas 50 DA .. 0,50 DA sommes supérieures à 50 DA et n'excèdant pas 100 DA 1,00 DA au-delà de 100 DA, en sus, par fraction de 100 DA 0,50 DA .....
II) Sont frappés d'un droit de timbre de quittance uniforme de 0,50 DA (le reste sans changement) ......». ....