TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Section III — Timbre
Article 73
L'article 76 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 76. - Il est prononcé une amende de 10 à à 100 DA: 1°) pour chaque acte ou écrit sous signature privée. sujet au timbre de dimension et fait sur papier non timbré, 2°) pour chaque papier dont il a été fait usage avant que le timbre y ait été apposé et oblitéré, 3°) pour chaque contravention aux dispositions de l'article 55.
Les contrevenants, dans tous les cas ci-dessus, payent, en outre, les droits de timbre.
Toutefois, les contraventions aux dispositions qui précèdent et aux articles 55, 71 et 72 relevées à l'encontre des fonctionnaires publics sont constatées par procès-verbal ».