TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Section III — Timbre
Article 67
L'article 16 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit :
Art. 16. - Lorsqu'un effet, certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté à l'inspecteur lors de l'enregistrement de cet acte, le fonctionnaire public est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit et dénoncer le montant du droit de timbre payé.
En cas d'omission, un procès-verbal est dressé à l'encontre des notaires, greffiers et autres fonctionnaires publics pour chaque contravention >.