TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Section II — Enregistrement.
Article 64
L'article 353 du code de l'enregistrement est modifié et complété comme suit :
Art. 353. Sont exemptées de la taxe à taux progressif de mutation d'immeubles et de droits immobiliers, instituée à l'article 352 ci-dessus : 1°) .............. (sans changement) .......... 2°) les ventes d'immeubles consenties à la suite d'opérations d'équipement ou de mise en valeur par les organismes publics habilités en matière d'aménagement foncler dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1331 3°) ............ (sans changement) ............. 4°) ............ (sans changement) ............ 5°) les ventes d'immeubles ou fractions d'immeubles à usage principal d'habitation, réalisées au titre d'opérations de promotion immobilière suivant les conditions fixées à l'article 242 P du code des impôts directs et taxes assimilées ; 6°) toutefois, les ventes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus supportent le droit de mutation & titre cnéreux au taux de 10% prévu par les articles 252 et 253 du présent code ».