TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Section II — Enregistrement.
Article 58
L'article 247 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit :
Art. 247. - I. Dans le partage d'une succession comportant l'attribution à un seul des co-partageants de tous les biens meubles et immeubles composant une exploitation agricole unique et sans préjudice des principes applicables dans le cadre de la révolution agraire, la valeur des parts et portions de ces biens acquises par le co-partageant attributaire est, à concurrence d'un montant de 100.000 DA, exonérée des droits de soulte et de retour si, lors de l'ouverture de la succession, l'attributaire habitait l'exploitation et participait effectivement à la culture.
II Toutefois, si dans le délai de cinq ans le co-partageant attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers la continuent, l'attributaire ou ses héritiers sont, de plein droit, déchus du bénéfice de la disposition du paragraphe I ci-dessus et sont tenus d'acquitter, sans délai, l'impôt non perçu ».