TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Section II — Enregistrement.
Article 52
Il est créé au code de l'enregistrement un article 167 bis ainsi rédigé : < Art. 167 bis. L'amende qu'encourt tout citoyen pour contravention aux dispositions de l'article 163. alinéa ler ci-dessus, en vendant ou faisant vendre publiquement et par enchères, sans l'assistance d'un fonctionnaire public est de 100 à 1.000 DA pour chaque vente, outre la restitution des droits qui se trouvent dus ».