TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Section II — Enregistrement.
Article 51
L'article 167 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit:
« Art. 167 - Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont constatées par procès-verbal {}
- contre tout fonctionnaire public qui aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration ,
- contre tout fonctionnaire public qui n'a pas annexé la déclaration au procès-verbal de vente
- pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal, outre la restitution du droit ; pour chaque altération de prix des articles adjugés, falte dans le procès-verbal, indépendamment de la restitution du droit et des peines de faux ; pour chaque article dont le prix ne serait pas écrit en toutes lettres au procès-verbal.
Les autres contraventions aux dispositions du présent code, qui seraient commises par les fonctionnaires publics, sont également constatées par procès-verbal, outre la restitution des droits qui se trouvent dus >.