TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Section II — Enregistrement.
Article 50
L'article 159 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit:
Art. 159.- Indépendamment de la présentation ordonnée par l'article 158 ci-dessus, les notaires, greffiers, agents d'exécution des greffes et secrétaires des administrations sont tenus de communiquer leurs répertoires à toute réquisition aux agents de l'enregistrement qui se présentent chez eux pour les vérifier.
Dans le cas de refus de communiquer les répertoires, l'agent de l'enregistrement, accompagné d'un agent ayant rang d'inspecteur, dresse procès-verbal du refus qui lui a été fait >.