TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Section II — Enregistrement.
Article 48
L'article 154 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 154. - Les notaires, greffiers, agents d'exécution des greffes et les secrétaires des administrations tiennent des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros : 1°) pour les notaires: tous les actes et contrats qu'ils reçoivent en minutes ou en brevets : 2°) pour les greffiers: tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ; 3°) pour les agents d'exécution des greffes : tous les actes et exploits qu'ils reçoivent ou signifient; 4°) pour les secrétaires : les actes des administrations énumérés aux articles 58 et 61 ci-dessus. de l'enregistrement est modifié et rédigé comme sult :