TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Section II — Enregistrement.
Article 47
Le ler alinéa de l'article 139 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme sult: < Art. 139. Les dépositaires des registres de civil, ceux - des rôles des contributions et tous l'état , fonctionnaires chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer, sans les déplacer aux agents de l'enregistrement à toute réquisition et de les laisser prendre sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour la sauvegarde des intérêts du Trésor.
Tout refus est constaté par procès-verbal de l'agent qui se fait accompagner ainsi qu'il est prescrit par l'article 159 ci-après chez les détenteurs et dépositaires concernés.
Ces dispositions s'appliquent .. ...... ... (le reste sans changement)...........