TITRE I — REGIME DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE (Bénéfices industriels et commerciaux et taxe sur l'activité professionnelle)
Article 458
L'administration fiscale adresse à l'exploitant placé sous le régime de l'évaluation administrative du bénéfice et du chiffre d'affaires, une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part, le bénéfice imposable et, d'autre part, les éléments qui concourent à la détermination du chiffre d'affaires.
L'intéressé dispose d'un délai de trente jours, à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter.
En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les évaluations du bénéfice et du chiffre d'affaires notifiées servent de base à l'imposition. Si l'intéressé n'accepte explicitement ou tacitement que l'une des deux évaluations, celle-ci sert également de base à l'imposition correspondante.
Dans le cas où l'administration fiscale accepte les contre-propositions concernant les deux évaluations ou l'une des deux seulement, elle informe expressé- 'ment le contribuable de son accord.
Si l'intéressé n'accepte pas l'évaluation qui lui a été notifiée et si l'administration fiscale ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, l'évaluation sur laquelle porte le désaccord est fixée par la commission de recours des impôts directs de wilaya.
Le chiffre est arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l'article 360, paragraphes 7 et 8.
Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après l'évaluation des bases, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles 388 à 393.