TITRE I — REGIME DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE (Bénéfices industriels et commerciaux et taxe sur l'activité professionnelle)
Article 457
1. - Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont déterminés par évaluation administrative en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 750.000 DA, s'il s'agit de contribuables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou 300.000 DA s'il s'agit d'autres contribuables.
Lorsque l'activité d'un contribuable ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime de l'évaluation administrative n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 750.000 DA et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 300.000 DA.
Les chiffres d'affaires annuels de 750.000 DA et 300.000 DA s'entendent tous droits et taxes compris.
Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50% de leur montant.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 22 et 23 du code des impôts directs et taxes assimilées, ont la faculté d'opter pour le régime du bénéfice réel.
L'option est notifiée à l'administration fiscale avant le ler février de la première année, au titre de laquelle les contribuables désirent appliquer le régime du bénéfice réel. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.
Les options sont reconduites tacitement par période de deux ans. Elles sont irrévocables pendant cette période.
Les contribuables qui désirent renoncer à l'option doivent notifier leur choix à l'administration fiscale avant le ler février de l'année suivant, la période au cours de laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
3. - 3. Le régime d'imposition à l'évaluation administrative du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
4. Sont exclues du régime de l'évaluation administrative:
- les personnes morales et assimilées, les opérations de location de matériel ou de biens de consommation durables, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale.
5. Les évaluations administratives doivent tenir 'compte des réalités des petites entreprises et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celles des charges imposées au contribuable.
6. Les évaluations administratives du chiffre d'affaires et de bénéfice sont établies par année civile et pour une période de deux ans. Les montants servant de base à l'impôt et à la taxe peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.
7. Les évaluations administratives sont conclues après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle elles sont fixées. Elles peuvent être modifiées en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle.
8. Elles peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable.
Dans ce cas, le montant de l'évaluation retenue pour l'application de l'impôt est celle qui a été fixée pour la seconde année de la période biennale.
9. Ces évaluations peuvent être dénoncées
- par le contribuable avant le ler février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle elles ont été conclues et, en cas de tacite reconduction, avant le ler février de la deuxième année de celle à laquelle s'appliquait la reconduction.
- par l'administration fiscale pendant les trol premiers mois des mêmes années.
10. Les évaluations du chiffre d'affaires et du bénéfice deviennent caduques lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi Il est alors procédé, dans les conditions fixées à l'article 458, à l'établissement d'une nouvelle évaluation administrative si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant. 11.a) Pour les contribuables nouveaux, l'évaluation administrative couvre la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de cette exploltation.
b) Pendant la période définie au a), l'administration fiscale peut prescrire aux contribuables nouveaux, de se conformer aux obligations relatives REPUBLIQUE ALGERIENNE 1327 à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d'après leur chiffre d'affaires et leur bénéfice réel.
12. Les contribuables visés au paragraphe ler du présent article sont tenus de souscrire auprès de l'inspecteur des impôts du lieu d'imposition, avant. le ler février de chaque année, une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration fiscale.
Les contribuables bénéficiant du régime de l'évaluation administrative doivent tenir et représenter à toute réquisition de l'administration fiscale, un registre coté et paraphé par les services fiscaux, récapitulé par année, contenant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes pièces justificatives.
Ceux de ces contribuables dont le commerce concerne ou englobe d'autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, sont tenus d'avoir et de communiquer, à toute réquisition de l'administration fiscale, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations.