TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Section II — Enregistrement.
Article 43
Le 1er alinéa de l'article 123 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit:
Art. 123. Les notaires, greffiers, agents d'exécution des greffes et autres fonctionnaires publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'apposition de timbres mobiles ou à l'enregistrement sur minute ou l'original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni le délivrer en brevet, extralt, cople ou expédition, avant qu'll ait été dûment timbré ou enregistré, alors même que le délai pour le timbrage ou l'enregistrement ne serait pas encore expiré à peine de répondre personnellement des droits.
Toute contravention est constatée par procès-verbal.
Sont exceptés les exploits et autres actes........
(le reste sans changement)........... ...