TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Section II — Enregistrement.
Article 41
La section V du titre I du code de l'enregistrement est modifiée et rédigée comme suit :
Section V Mode d'enregistrement des actes notariés
Art. 14. Le règlement des droits dus sur les actes passés dans le cadre du code de la famille est constaté et effectué dans les conditions fixées aux articles 153 et 188 du présent code.
Ces actes sont récapitulés sur des états dressés par les notaires, greffiers et agents d'exécution compétents.
Art. 15. Les actes notariés autres que ceux
- ci-dessus sont enregistrés sur les visés à l'article 14 minutes ou brevets, préalablement récapitulés sur des états dressés par les soins des rédacteurs.
Les états doivent être déposés au bureau de l'enregistrement en même temps que les registres, minutes ou brevets.
A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée >.