TITRE IV — IMPOTS SUR LES REVENUS DE LA PROMOTION IMMOBILIERE › Section IX — Dispositions diverses
Article 38
L'article 260. du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit:
Art. 260.
1. - 1. La taxe est établie au nom de chaque exploitant, à raison du chiffre d'affaires réalisé par chacun de ses établissements ou unités dans chacune des communes du lieu de leur installation.
Pour les entreprises publiques, l'établissement de la taxe s'effectue au niveau de chacune de leurs unités.
2. - Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, la taxe peut être établie au lieu du siège ou du principal établissement pour les entreprises qui. en raison de la nature de leur activité, ne peuvent déterminer le chiffre d'affaires de chacun de leur établissement ou unité.
Cette dérogation est accordée par l'administration fiscale, sur la base d'une demande dûment motivée et, en ce qui concerne le secteur public, après avis favorable de l'autorité de tutelle.
3. (Sans changement) >.