TITRE IV — IMPOTS SUR LES REVENUS DE LA PROMOTION IMMOBILIERE › Section IX — Dispositions diverses
Article 37
L'article 258 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit:
Art. 258. Sous réserve des dispositions de l'article 257-15°, le chiffre d'affaires imposable est évalué administrativement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 457. dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 457 à 462 du présent code ».