Article 1er
Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l'Etat, continuera à être opérée pendant l'année 1986, conformément aux lois, ordonnances et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Continueront à être perçus en 1986, conformément aux lois, ordonnances et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente lot au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.
PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions relatives à l'exécution des budgets et aux opérations financières du Trésor Art. z. Il pourra être procédé, au titre de l'année 1986 et dans les conditions fixées par voie réglementaire : 1°) à des émissions permanentes, auprès du public, de bons d'équipement, sur formules, destinés au financement des investissements; 2°) à des émissions de bons d'équipement en compte courant, dont la souscription volontaire est réservée aux organismes publics; 3°) à des opérations d'emprunts de l'Etat, sous forme de découverts, prêts et avances, d'émissions de titres à court, moyen et long termes, pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie et notamment les charges découlant de l'amortissement de la dette publique ; 4°) à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie.
Les conditions de rémunération des dépôts à vue ou à terme mis à la disposition du Trésor sont fixées par voie réglementaire.