Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 19
L'article 57 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : << Art. 57. En ce qui concerne la production littéraire, scientifique, artistique ou cinématographique, lorsque les honoraires, cachets, droits d'auteur ou d'inventeur et autres rémunérations de même nature sont payés par un organisme public ou un studio d'enregistrement régulièrement agréé dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l'investissement économique privé national, les bénéficiaires sont imposés par voie de retenue à la source.
Les organismes publics et les studios d'enregistrement agréés au titre de la loi susvisée sont tenus au moment de chaque paiement, d'opérer lesdites retenues par application d'un taux de 10% sur le montant brut des sommes versées.
Toutefois, ce taux de 10% concernant les activités visées à l'alinéa premier ci-dessus, est ramené à 2% pour les comédiens, interprètes, auteurs et créateurs.
La retenue...... (le reste sans changement)......