Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 14
L'article 28 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un deuxième paragraphe ainsi rédigé : < Art. 28. 2°) En ce qui concerne les entreprises publiques, l'établissement de l'impôt s'effectue au niveau de chacune de leurs unités.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa cldessus, l'impôt peut être établi au lieu du siège ou du principal établissement pour les entreprises publiques qui, en raison de la nature de leur activité. ne peuvent déterminer leurs résultats au niveau de leurs unités.
Cette dérogation est accordée par l'administration fiscale sur la base d'une demande dûment motivée et après avis favorable de l'autorité de tutelle concernée ».