Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 13
Le troisième alinéa de l'article 23 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit: < Art. 23. - ..............................
Les contribuables sont tenus de fournir en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur les imprimés établis et fournis par l'administration : les extraits de comptes des opérations comptables tels qu'ils sont fixés par les lois et règlements en vigueur et notamment un résumé de leur compte de résultats, une copie de leur bilan, le relevé par nature de leurs frais généraux, de leurs amortissements et provisions constitués par prélèvement sur les bénéfices avec l'indication précise de l'objet de ces amortissements et provisions. ......... (le reste sans changement).........