TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Chapitre IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 139
Les nationaux résidents ont la faculté de détenir des avoirs libellés en monnaies étrangères, destinés à être abrités dans des comptes tenus en dinars convertibles, dénommés: Comptes de nationaux résidents en dinars convertibles (NARDAC) ».
Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées par voie réglementaire.