TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Chapitre III — Comptes spéciaux du Trésor
Article 135
Le passif résiduel résultant de la restructuration d'entreprises publiques nationales et des opérations de transfert prévu par l'article 153 de la loi de finances pour 1985 est, soit pris en charge par le budget général de l'Etat, soit imputé au compte de résultats du trésor.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.