Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 12
L'article 22 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : < Art. 22. - Sous réserve des dispositions des articles 457 et 465 du présent code, les contribuables autres que ceux visés à l'article 19, sont tenus de souscrire, avant le ler avril de chaque année, une déclaration du montant de leur bénéfice imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
Si le contribuable a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions.
L'imprimé de la déclaration est fourni par l'administration fiscale ».