Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 11
Les articles 19 et 20 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit:
Art. 19. Le bénéfice imposable est fixé suivant l'évaluation administrative en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 457,1° dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 457 à 462.
Art. 20. - Le montant du bénéfice est évalué par les services fiscaux; il doit correspondre au bénéfice que le contribuable peut réaliser normalement ».