TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section I — Dispositions douanières
Article 107
Les dispositions de l'article 159 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de 'finances pour 1985 sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 159.-1. Le dédouanement pour la mise à la consommation de biens d'équipement neufs ou rénovés sous garantie, de matières premières et de pièces de rechange importées sans paiement dent la valeur (F.O.B.) n'excède pas 200.000 DA destinés à l'usage professionnel de l'importateur, est dispensé des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes.
Toutefois, les voitures automobiles autres que celles de tourisme, rénovées sous garantie, ne doivent pas avoir plus de cinq (5) ans d'âge à la date de l'importation.
2. Les droits et taxes exigibles sont acquittés à la date de mise à la consommation conformément à la législation en vigueur.
3. La liste des marchandises susceptibles d'être importées ainsi que les conditions de revente des biens d'équipements en cas de nécessité, seront déterminées par voie réglementaire».