TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section I — Dispositions douanières
Article 106
L'article 225 bis du code des douanes est modifié et complété comme suit:
Art. 225 bis. Sont interdites dans le rayon des douanes :
a) la détention à des fins commerciales et la circulation des marchandises prohibées à l'importation pour lesquelles on ne peut produire à pre- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1337 mière réquisition des agents des douanes, un document probant établissant la situation régulière de ces marchandises vis-à-vis de la législation douanière;
b) .......... (sans changement) .......... ১.