TITRE II — REGIME SIMPLIFIE (Bénéfices industriels et commerciaux) › Section V — Impôts indirects
Article 103
L'article 428 du code des impôts Indirects est modifié et rédigé comme suit:
Art. 428. Pour donner lieu à l'application du tarif réduit du droit intérieur de consommation prévu au profit de l'aviation civile par l'article 404 du présent code, les carburéacteurs doivent être utilisés par l'aviation civile pour les vols intérieurs ».