TITRE II — SANTE PUBLIQUE ET EPIDEMIOLOGIE › Chapitre VIII — Protection et promotion de la santé par l'éducation physique et sportive
Article 84
Les collectivités locales, les organismes et entreprises doivent prévoir dans les projets de construction, l'installation de structures et d'équipements de culture physique et de sport appropriés, dans les agglomérations, auprès des établissements pour enfants, des établissements de formation, des entreprises et de tout autre collectif organisé.