TITRE I — PRINCIPES ET DISPOSITIONS FONDAMENTAUX › Chapitre I — Frincipes fondamentaux
Article 4
Le système national de santé se définit comme l'ensemble des activités et des moyens destinés à assurer la protection et la promotion de la santé de la population.
Son organisation est conçue afin de prendre en charge les besoins de la population en matière de santé, de mantère globale, cohérente et unifiée dans le cadre de la carte sanitaire.