TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Dispositions pénales relatives aux produits pharmaceutiques
Article 251
La juridiction de jugement peut astreindre les personnes, désignées à l'article précédent, à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l'ordonnance visée à l'article précédent ou en prolongeant ses effets. Les décisions de la juridiction de jugement sont exécutoires par provision.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions prévues à l'article 250 ci-dessus et au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie pourra ne pas prononcer les peines prévues par l'article 245 de la présente loi,