TITRE VI — LES PERSONNELS DE SANTE › Chapitre II — Conditions et régimes d'exercice des professions de santé › Section 7 — Conditions relatives à la profession d'auxiliaire médical
Article 224
Dans les limites de leurs qualifications, les auxiliaires médicaux sont tenus d'établir un fichier des malades, de fournir les renseignements et documents statistiques sanitaires en rapport avec leur activité. : Art. 225. Il est interdit aux auxiliaires médicaux : de modifier les prescriptions qu'ils ont la charge d'exécuter,
- d'annoncer ou d'appliquer des procédés techniques ou thérapeutiques autres que ceux qui sont enseignés dans les programmes nationaux de formation.