TITRE VI — LES PERSONNELS DE SANTE › Chapitre II — Conditions et régimes d'exercice des professions de santé › Section 3 — Les règles d'exercice applicables à l'ensemble des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens
Article 205
Il est interdit à tout médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, dont le droit d'exercer sa profession a été suspendu, de donner des consultations, de rédiger des ordonnances, de préparer des médicaments, d'appliquer un traitement ou d'administrer une quelconque méthode de traitement relevant de la médecine ou de la pharmacie, en qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien, sauf dans le cas où il est indispensable de donner des soins urgents de premiers secours.