TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET APPAREILS MEDICO-TECHNIQUES › Chapitre I — Dispositions générales
Article 170
On entend par médicament, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, tous produits pouvant être administrés à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger, modifier leurs fonctions organiques.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
«Art. 170. — On entend par médicament, au sens de la présente loi :
— toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, et tous produits pouvant être administrés à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger et modifier ses fonctions organiques ;
— toute préparation magistrale de médicament préparé extemporanément en officine en exécution d’une prescription médicale ;
— toute préparation hospitalière préparée sur prescription médicale et selon les indications d’une pharmacopée en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique ou médicament générique disponible ou adapté, dans la pharmacie d’un établissement de santé et destiné à y être dispensé à un ou plusieurs patients ;
— toute préparation officinale de médicament préparé en officine selon les indications de la pharmacopée ou du formulaire national des médicaments et destinée à être dispensée directement au patient ;
— tout produit officinal divisé défini comme étant toute drogue simple, tout produit chimique ou toute préparation stable indiquée dans la pharmacopée, préparée à l’avance par un établissement pharmaceutique qui assure sa division au même titre que l’officine ou la pharmacie hospitalière ;
— toute spécialité pharmaceutique préparée à l’avance, présentée selon un conditionnement particulier et caractérisée par une dénomination spéciale ;
— tout générique qui a la même composition qualitative et quantitative en principe(s) actif(s), la même forme pharmaceutique sans indications nouvelles et qui est interchangeable avec le produit de référence du fait de sa bioéquivalence démontrée par des études appropriées de biodisponibilité ;
— tout allergène qui est tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunitaire à un agent allergisant ;
— tout vaccin, toxine ou sérum qui sont tout agent destiné à être administré à l’homme dans le but de provoquer une immunité active ou passive ou en vue de diagnostiquer l’état d’immunité ;
— tout produit radio pharmaceutique prêt à être administré à l’homme et qui contient un ou plusieurs radionucléides ;
— tout produit stable dérivé du sang ;
— tout concentré d’hémodialyse ou solutés de dialyse péritonéale ;
— les gaz médicaux ».