Loi n° 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
معدَّل
Loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé
TITRE III — SANTE MENTALE › Chapitre I — Traitement des malades mentaux › Section 3 — La mise en observation
Article 115
Nul ne peut décider l'examen d'office d'un parent ascendant ou descendant, d'un collatéral, frère ou sœur, d'un oncle, d'une tante, ni de leurs conjoints respectifs.