Loi n° 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
معدَّل
Loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé
TITRE III — SANTE MENTALE › Chapitre I — Traitement des malades mentaux › Section 3 — La mise en observation
Article 108
La personne qui aura présenté le malade est tenue d'accompagner celui-ci pendant les phases médicales et administratives de son hospitalisation, aux fins de fournir tous renseignements utiles.