Loi n° 84-20
· ج.ر عدد 56 لسنة 1984
Loi n° 84-20 du 9 novembre 1984 modifiant et complétant la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 portant loi électorale
Article 107 bis
La vacance du siège d'un député est constatée par le bureau de l'Assemblée populaire nationale. Cette déclaration de vacance est immédiatement notifiée suivant les formes et conditions fixées par les procédures établies >.