TITRE II — PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER › Chapitre V — Construction dans le domaine forestier national ou à proximité
Article 29
Aucun campement, loge, baraque, hangar ou aire de stockage de bois ne peuvent être établis sans autorisation du président de l'assemblée populaire communale, l'administration des forêts préalablement consultée, conformément à la réglementation en vigueur, à l'intérieur et à moins de 500 mètres du domaine forestier national.