TITRE II — PROTECTION DU PATRIMOINE FORESTIER › Chapitre III — Protection contre les incendies et les maladies
Article 20
Toute personne valide ne peut refuser son concours si elle est requise par les autorités compétentes pour combattre l'incendie de forêt.
L'Etat garantit la réparation des dommages occasionnés aux personnes requises à cet effet.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie de décret.