LIVRE PREMIER — DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION › TITRE II — DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE › Chapitre I — Du divorce
Article 53
Il est permi à l'épouse de demander le divorce pour les causes ci-après : 1°) pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcée par jugement à moins que l'épouse eut connu l'indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi, 2°) pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage, 3°) pour refus de l'époux de partager la couche de l'épouse pendant plus de quatre mois, 4°) pour condamnation du mari à une peine infamante privative de liberté pour une période dépassant une année, de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise L de la vie conjugale. 5°) pour absence de plus d'un an sans excuse valable ou sans pension d'entretien, 6°) pour tout préjudice légalement reconnu comme tel, notamment par la violation des dispositions contenues dans les articles 8 et 37 7*) pour toute faute immorale gravement repré- . hensible établie.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
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« Art. 53. — Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci après : 1 — pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par jugement à moins que l’épouse n’ait connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi, 2 — pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage, 3 — pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre (4) mois, 4 — pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale, 5 — pour absence de plus d’un (1) an sans excuse valable ou sans pension d’entretien, 6 — pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus, 7 — pour toute faute immorale gravement répréhensible établie, 8 — pour désaccord persistant entre les époux, 9 — pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage, 10 — pour tout préjudice légalement reconnu ».