LIVRE PREMIER — DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION › TITRE I — DU MARIAGE › Chapitre IV — Des droits et obligations des deux conjoints
Article 37
Le mari est tenu de: 1°) subvenir à l'entretien de l'épouse dans la mesure de ses possibilités sauf lorsqu'il est établi qu'elle a abondonné le domicile conjugal, 2°) d'agir en toute équité envers ses épouses s'il en a plus d'une.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
« Art. 37. — Chacun des deux époux conserve son propre patrimoine.
Toutefois, les deux époux peuvent convenir, dans l’acte de mariage ou par acte authentique ultérieur, de la communauté des biens acquis durant le mariage et déterminer les proportions revenant à chacun d’entre eux ».